Recours contre permis de construire : l’intérêt à agir

Recours contre permis de construire : prouver son intérêt à agir

Pour être autorisé à intenter un recours en annulation contre un permis de construire, il faut prouver au juge que l’on dispose d’un intérêt à agir. Etre autorisé veut dire que le recours est recevable. Si l’on ne peut prouver son intérêt à agir, le recours est irrecevable et rejeté d’office par le juge. Ce dernier n’examinera pas la légalité du permis de construire même s’il contient des irrégularités grossières, mais rejettera simplement le recours.

Les juges apprécient au cas par cas et retiennent soit le voisinage direct soit l’importance et les caractéristiques de l’opération. Dans tous les cas, il vous faudra également prouver en quoi le projet de construction risque de vous porter préjudice. Selon l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme, vous devez prouver que « les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que vous détenez ou occupez régulièrement… ».

Les atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien

Le Conseil d’Etat a précisé dans une décision du 10 juin 2015, que le demandeur à l’annulation du permis devait donner tous les éléments suffisamment précis et détaillés prouvant cette atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation, de jouissance du bien.

Etre voisin direct du projet de construction ne suffit pas à justifier d’un intérêt à attaquer un permis de construire ! Les juges veulent savoir quelle est l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du voisin. L’auteur du recours contre un permis de construire doit donc avoir pour premier réflexe de démontrer en quoi consiste cette atteinte. A défaut de preuves, le tribunal rejettera sa requête pour défaut d’intérêt à agir. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat le 10 février 2016.

Le recours en annulation n’est pas uniquement ouvert aux propriétaires. Le locataire, le futur acquéreur (titulaire d’une promesse de vente ou d’un contrat de vente d’immeuble à construire) peuvent faire valoir leur intérêt à agir pour demander l’annulation d’un permis de construire.

Le voisinage du projet de construction

Le voisin proche

Que vous soyez propriétaire, locataire, ou titulaire d’une promesse de vente, le critère retenu est que vous êtes voisin ou à proximité immédiate du projet de construction. Il faut donc établir la distance entre le projet et l’immeuble.

Concrètement, vous pouvez joindre à votre recours un plan de situation qui indique votre domicile et l’emplacement du projet de construction. Afin de démontrer au juge la proximité du projet de construction, vous tirez un trait entre les deux emplacements en précisant la distance.

Le voisin éloigné à certaines conditions

Il vous faut établir le cadre : la configuration des lieux, l’importance et les caractéristiques de l’opération projetée. Concrètement, vous pouvez vous joindre à votre recours un plan de situation et donner toutes les précisions utiles sur ce plan. Il vous faut argumenter sur le préjudice possible : les nuisances sonores, les flux de circulation qu’engendrerait la construction projetée.

Il a été jugé que des projets de centre commercial, de village de vacances pouvaient engendrer des nuisances directes à des habitants résidant à 700 ou 800 mètres. Les juges apprécient au cas par cas…

Pas intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire

L’habitant dont la résidence est située à 400 mètres du projet de construction mais séparée par diverses autres constructions, ou un ensemble immobilier qui empêchent la vue sur le projet. Dans ces cas, l’importance du projet et la configuration des lieux ne justifiaient pas de l’intérêt à agir des requérants.

Intérêt malveillant : Attention aux dommages et intérêts

Le juge peut reconnaître l’intérêt à agir du requérant puis s’apercevoir en cours de route que ce sont des motifs n’ayant rien à voir avec l’urbanisme qui ont mené l’action. Dans ce cas, le titulaire du permis ayant subi un préjudice est en droit de réclamer des dommages et intérêts.


Sources : article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme – Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013


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